C-24.2, r. 34 - Règlement sur les permis

Texte complet
73.4.2. Si, lors de la délivrance d’un permis restreint visé à l’article 76.1.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), l’autorisation de conduire est d’une durée inférieure ou supérieure à 12 mois, les droits exigibles sont le produit obtenu en multipliant les droits mensuels calculés suivant le troisième alinéa de l’article 73.4.1 par le nombre de mois, incluant les parties de mois, moins un, pendant lesquels le titulaire est autorisé à conduire.
D. 996-2022, a. 12.